Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Samson-Thibault) c. Ville de Québec [2023 QCTDP 2 ]

Mise en contexte

Dans une décision fort étonnante, un pompier louperivois porte plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Commission) après que sa candidature pour un poste de pompier ait été rejetée par la Ville de Québec.

Québec l’avait informé que sa candidature n’avait pas été retenue en raison de sa difficulté à distinguer les couleurs rouges et vert, une incapacité qu’elle considérait incompatible avec la fonction de pompier. 

La Commission affirme que monsieur Samson-Thibault a été l’objet d’une distinction fondé sur un handicap dans le cadre du processus de sélection mené par la Ville de Québec et le groupe de Santé Médisys inc. (Médisys) : son handicap ne justifiait pas le rejet de sa candidature. De plus, le questionnaire médical pré-emploi utilisé pour se renseigner sur l’état de santé des candidats, selon la Commission, exigeait des renseignements personnels portant sur des motifs prohibés qui n’avaient pas de lien avec la fonction de pompier.

Discrimination prima facie

Le Tribunal (Tribunal) des droits de la personne passe en revue les principes applicables pour conclure à l’existence d’une discrimination prima facie, soit :

  • Une distinction, exclusion ou préférence qui est fondée sur l’un des motifs énumérés à l’article 10 de la Charte des droits et libertés des personnes.1 Cette distinction, exclusion ou préférence a pour effet de compromettre ou détruire le droit à la pleine égalité dans la reconnaissance et l’exercice des droits et libertés de la personne.2 

Le Tribunal conclut aussitôt que monsieur Samson-Thibault a été exclu du processus d’embauche parce que la Ville de Québec croyait que sa difficulté à distinguer certaines couleurs l’empêcherait d’exercer le métier de pompier dont il rêvait depuis longtemps de façon sécuritaire. 

Exigence professionnelle justifiée

Ayant conclu qu’il y a discrimination à première vue à l’endroit de monsieur Samson-Thibault, le Tribunal se penche sur les possibles justificatifs derrière cette exclusion. 

L’article 20 de la Charte prévoit qu’une distinction, exclusion ou préférence qui à première vue est discriminatoire peut être justifiée sous deux conditions, lorsque la norme ou pratique contestée concerne une exigence professionnelle justifiée ou lorsqu’une institution sans but lucratif à vocation charitable, philanthropique, religieuse, politique, éducative ou qui est vouée exclusivement au bien-être d’un groupe ethnique désire adopter des pratiques en lien avec sa mission qui seraient considérées discriminatoires dans un autre contexte.3  Dans le cadre de son analyse de l’article 20 de la Charte, le Tribunal applique le test développé par la Cour suprême dans l’arrêt Meiorin4 afin de déterminer si l’exclusion de monsieur Samson-Thibault était justifiée.

Rationalité

La première étape du test consiste à démontrer que la norme ou pratique que l’employeur exige soit rationnellement liée à l’exécution du travail. À cet égard, la Ville de Québec a établi que son exigence que ses pompiers soient en mesure de distinguer les couleurs était afin d’assurer une prestation de travail efficace et sécuritaire. 

Accommodement raisonnable 

La seconde étape du test consiste à démontrer que la norme ou pratique que l’employeur exige est raisonnablement nécessaire pour atteindre un but visé et qu’il n’y a pas d’accommodement possible sans contrainte excessive.

En l’occurrence, la Ville de Québec a établi que parfaitement distinguer les couleurs était raisonnablement nécessaire afin d’identifier des candidats qui étaient capables d’effectuer le travail de pompier efficacement. 

La Ville de Québec a beaucoup insisté sur le fait que la condition de monsieur Samson-Thibault était incompatible avec la fonction de pompier, citant à cette fin des opinions de médecins experts, les normes de la National Fire Protection Association et ses propres pompiers. 

Toutefois, en ce qui a trait à son obligation d’accommodement raisonnable, elle semble avoir négligé de faire une évaluation sérieuse. La Ville de Québec avait l’obligation de procéder à une évaluation individuelle et rigoureuse du candidat afin de déterminer s’il était possible d’aménager les conditions de travail de monsieur Samson-Thibault sans pour autant complètement dénaturer la nature du travail. 

Monsieur Samson-Thibault était pompier depuis plusieurs années au moment où il avait postulé un poste: il avait d’ailleurs été promu et enseignait en sécurité incendie dans un programme d’études professionnelles.

Étonnamment, la Ville de Québec ne s’était pas enquise de monsieur Samson-Thibault comment il parvenait à effectuer son travail malgré sa condition visuelle. Elle n’avait pas effectué d’évaluation individualisée de monsieur Samson-Thibault ni démontré qu’il ne serait pas en mesure d’être pompier pour la Ville de Québec de façon sécuritaire. 

La Ville de Québec, afin de montrer que l’embauche de Samson-Thibault constituerait une contrainte excessive, devait établir qu’il représentait un risque grave ou excessif pour sa propre sécurité, celle de ses collègues ou du public. À cet égard, la Ville de Québec a expliqué la nécessité de parfaitement distinguer les couleurs en effectuant une revue des outils utilisés par les pompiers pour lutter contre les incendies. 

Monsieur Samson-Thibault a montré à l’audience l’aisance avec laquelle il maîtrisait les outils en dépit de sa condition visuelle. 

Le tribunal conclut que la Ville a porté atteinte aux droits de monsieur Samson-Thibault.

Renseignements discriminatoires

La Commission affirme que le questionnaire médical pré-emploi exigeait des informations personnelles superfétatoires et non spécifiquement adaptés aux fonctions de pompier.

L’article 18.1 de la Charte5 énonce que nul ne peut requérir d’une personne dans le cadre d’un formulaire d’emploi ou d’entrevue des renseignements portant sur l’un des motifs visés à l’article 10 de la Charte à moins que les renseignements soient utiles pour les fins de l’article 20 de la Charte. La jurisprudence a substitué le critère de l’utilité pour celui de la nécessité afin de démontrer une exigence professionnelle justifiée.

Dans le présent cas, l’employeur devait démontrer que les renseignements recueillis étaient nécessaire à l’évaluation des aptitudes de pompiers potentiels. 

La preuve démontre que le questionnaire était utilisé par Médisys pour tous les candidats que l’entreprise évaluait, nonobsant l’emploi en question. Ainsi, un médecin à l’emploi de Médysis examinait le questionnaire d’un candidat et dépendamment du poste convoité, scrutait l’information pertinente. 

Le Tribunal conclut que le questionnaire médical a porté atteinte aux droits de monsieur Samson-Thibault en n’étant pas modulé à l’emploi de pompier. 

La réparation

La Commission demande au Tribunal de compenser monsieur Samson-Thibault pour le préjudice qu’il a subi et d’ordonner à la Ville de l’embaucher.

Le Tribunal octroiera à monsieur Samson-Thibault la somme de 98 188.67 $ à titre de compensation pour préjudice matériel: le montant représente la différence en salaires et cotisations patronales à son régime de retraite entre novembre 2015 et décembre 2021 pour son employeur actuel et la Ville de Québec.

Le Tribunal octroiera également la somme de 10 000 $ à titre d’indemnité pour préjudice moral suite au refus de la Ville de l’embaucher.

Pour ce qui est du questionnaire pré-embauche, le Tribunal condamne la Ville de Québec et Médisys à payer 2 500 $ à titre d’indemnité pour préjudice moral.  

  1. Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c C-12, art 10, https://canlii.ca/t/19cq#art10 ↩︎
  2. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation) 2015 CSC 39 ↩︎
  3. Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c C-12, art 20, https://canlii.ca/t/19cq#art20 ↩︎
  4. Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU, 1999 CanLII 652 (CSC), [1999] 3 RCS 3 ↩︎
  5. Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c C-12, art 18.1, https://canlii.ca/t/19cq#art18.1 ↩︎