Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 c. Parc Six Flags Montréal (La Ronde) 2023 QCCA 1485

Dans une décision fort intéressante qui met en cause un syndicat nouvellement accrédité pour représenter les employés de premiers soins et le Parc Six Flags Montréal, la Cour d’appel apporte des précisions quant à l’application de l’article 59 du Code du travail. 


Les faits :

En vue de conclure une convention collective, les parties entament des négociations. Lors de ces négociations, le syndicat propose une augmentation salariale de 80% pour ses membres. L’employeur s’oppose farouchement à cette proposition en raison des problèmes financiers de l’entreprise et affirme qu’il se tournerait vers des sous-traitants si c’était nécessaire. 

À la suite de négociations infructueuses, l’employeur licencie ses employés et les remplace par des sous-traitants.  Le syndicat dépose une plainte en vertu de l’article 59 du Code du travail. 


Historique procédural :

Le syndicat se pourvoit à l’encontre d’un jugement en première instance1 qui rejette sa demande de révision judiciaire d’une sentence arbitrale2


Dispositif :

Dans une décision unanime, la Cour accueille l’appel et retourne le dossier devant un nouvel arbitre.

La Cour précise que l’arbitre et la juge de première instance ont erré en appliquant le cadre d’analyse de l’arrêt Wal-Mart3. Le premier critère à l’article 59 C.t. prévoit qu’il faut établir si la décision de l’employeur est conforme à ses pratiques antérieures et habituelles. Si ce n’est pas le cas, les changements aux conditions de travail contreviendront à l’article 59 C.t.. 

Le deuxième critère qui consiste à déterminer si la décision de l’employeur est conforme à une décision prise par un employeur raisonnable placé dans les mêmes circonstances ne s’applique que lorsqu’il est impossible de conclure qu’une pratique de gestion existait avant la période prohibée4.


Mise en contexte :

La preuve démontre que la situation financière difficile de l’employeur remontait à 2014 et n’avait pourtant pas entraîné de licenciement. De plus, les parties étaient en train de négocier une convention collective : les mises à pied ont eu lieu alors que les négociations n’étaient pas encore terminées et que l’employeur payaient ses salariés au taux horaire régulier. Ainsi, les mises à pied étaient en réaction à des difficultés financières anticipées plutôt qu’actuelles. 


Citations:

  1. Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP, section locale 301) c. Bertrand, 2022 QCCS 4051 ↩︎
  2. Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP, section locale 301) et Parc Six Flags Montréal (La Ronde) (grief syndical), 2021 QCTA 135 ↩︎
  3. Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 503 c. Compagnie Wal‐Mart du Canada, 2014 CSC 45 ↩︎
  4. Un employeur ne peut pas modifier unilatéralement les conditions de travail de ses salariés quand une requête en accréditation est déposée ou quand une convention collective expire, sous réserve de certaines exceptions. ↩︎